La commission de la sécurité des consommateurs,
VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224‑1, L. 224‑4, R. 224‑4 et R. 224‑7 à R. 224‑12
VU les requêtes n° 06-069, 07-030, 07-036, 07-057, 07-062, 07-072 et 08-032
I. AUTO SAISINE ET REQUETES
L’alarme à détection d’immersion est un dispositif électronique alimenté par pile ou batterie qui se fixe sur le bord d’une piscine. Elle est équipée de capteurs conçus pour détecter les perturbations de l’état de la piscine causées par la chute d’un corps. Ce système est distinct de l’alarme périmétrique qui détecte toute personne pénétrant à l’intérieur du périmètre de protection. Conformément à la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines[1], les alarmes constituent l’un des quatre dispositifs de sécurité, avec les barrières, couvertures et abris, devant être obligatoirement installés sur une piscine privée de plein air à usage familial ou collectif[2]. Les propriétaires de piscines y recourent le plus souvent en raison de leur prix de vente attractif et de leur implantation facile et discrète. Toutefois, le principe même du fonctionnement d’un tel dispositif soulève avant tout de sérieuses réserves puisque l’alarme par immersion n’évite pas l’accident mais est conçue pour donner l’alerte lorsque celui-ci s’est déjà produit. En outre, l’alarme peut être facilement désactivée en cas de baignade ou en cas d’absence prolongée, le propriétaire estimant, à tort, dans ce dernier cas, que le dispositif de protection n’est pas utile. On peut pourtant supposer que ce même propriétaire ne laisserait pas ouvert un portillon de barrière, un abri ou une couverture de sécurité. Dans quelle mesure la responsabilité d’un propriétaire de piscine peut elle être engagée en cas de désactivation volontaire d’une alarme équipant une piscine installée dans une habitation inoccupée ? Telle est la question écrite posée au Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales par un parlementaire M. Hervé Mariton. Le député « s’interroge sur l’éventuelle responsabilité d’un particulier qui aurait opté pour la mise en place d’une alarme qui serait désactivée, pour, par exemple, une absence prolongée, dans l’hypothèse de l’intrusion par effraction d’individu. Dans ce contexte, il (…) demande si la responsabilité du propriétaire pourrait être mise en cause dans le cas où l’individu serait victime d’un accident de baignade »[3]. A la suite d’accidents mortels, survenus en 2005 et 2006, dont avaient été victimes de jeunes enfants dans des piscines privées équipées d’alarmes à détection d’immersion, la Commission a rendu le 15 juin 2006 un avis sur ces produits. La Commission constatait qu’en raison même de leur principe de fonctionnement, les alarmes par immersion pouvaient être inactives durant un laps de temps plus ou moins long selon les conditions climatiques (pluie, vent) ou l’importance des remous provoqués par une précédente baignade. D’autre part, les signaux sonores ou lumineux supposés permettre la vérification du bon fonctionnement et l’information de l’utilisateur n’étaient pas suffisamment clairs et bien compris par ce dernier. Un enfant de moins de cinq ans peut en effet se noyer en moins de 3 minutes ou souffrir de séquelles graves faute de réanimation dans un délai de quinze à vingt minutes. Après avoir fait tester un modèle d’alarme par un laboratoire, la Commission avait constaté qu’il n’était pas conforme à l’ensemble des prescriptions de la norme NF P 90-307-1 qui, depuis la parution du décret du 7 juin 2004, est un référentiel permettant de s’assurer que les produits mis sur le marché sont conformes aux exigences de la réglementation. En outre, la CSC a estimé que la norme présentait des insuffisances en matière de sécurité et pour ce qui concerne les méthodes d’essais sur les points suivants : − délai de réactivation automatique du système après désactivation temporaire ; − compréhension des signaux visuels et sonores ; − présence d’une source d’alimentation de secours ; − compatibilité avec les autres équipements de piscine ; − définition des caractéristiques des bassins d’essais. La Commission incitait également les pouvoirs publics à mettre en cohérence la loi sur la protection des piscines privées[4] et son décret d’application[5] pour qu’à l’avenir, seuls les produits conformes aux normes soient reconnus comme respectant les exigences de la réglementation. Lors des travaux de révision de la norme, les membres de la commission de normalisation se sont posé la question du maintien ou non de l’essai de détection de la chute d’un mannequin de 6 kg. Seule aurait été maintenue la détection de la chute d’une masse de 8 kg. La CSC a été informée de ce débat et s’est inquiétée de la diminution de la sensibilité des alarmes qui pourrait en découler. Elle est intervenue auprès de la présidence de la Commission de normalisation pour que l’essai de 6 kg soit maintenu car il répond aux objectifs de prévention des noyades des enfants de moins de cinq ans fixés par la réglementation tout en tenant compte des limites techniques des alarmes qui ne peuvent détecter que les chutes d'un certain poids. Ces incertitudes réglementaires et normatives ont donc conduit la Commission à s’autosaisir de cette question lors de sa séance plénière du 14 décembre 2006 (requête n° 06-069). Depuis cette auto-saisine, six requêtes (n° 07‑030, 07‑036, 07‑057, 07‑062, 07‑072, 08‑032), évoquant les dysfonctionnements d’alarmes à détection d’immersion, ont été enregistrées par la CSC.
II. LE MARCHE
Le parc français des piscines enterrées est estimé à 843 000 bassins. La Fédération des professionnels de la piscine (FPP) n’ayant identifié que les piscines ayant une longueur supérieure à 7,50 mètres, ces chiffres sont sous-évalués. Environ 50 000 nouvelles piscines enterrées sont construites chaque année. Cinq ans après la publication de la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines, 89 % des piscines enterrées seraient, selon la FPP, équipées de dispositifs de sécurité, estimation qu’il convient de relativiser dès lors qu’elle repose sur les déclarations des propriétaires de piscines qui, compte tenu du caractère obligatoire de la pose des équipements, peuvent trouver intérêt à déclarer à des tiers que leur piscine est équipée. Tous les professionnels auditionnés s’accordent à penser que le parc français n’est pourvu d’équipements de sécurité normalisés qu’à hauteur de 50 à 60 %. Selon la FPP, parmi les piscines équipées d’un ou plusieurs systèmes de sécurité : − 54,2 % sont équipées d’alarmes à détection d’immersion (50 000 vendues en 2007) ; − 33 % de couvertures (22 000 vendues en 2007) ; − 28 % de barrières (13 000 vendues en 2007) ; − 8 % d’abris (8 000 vendus en 2007). Environ 320 000 alarmes commercialisées par la société MGI, leader sur le marché, équipent à ce jour les piscines enterrées. Le marché des dispositifs de sécurité s’est effondré en 2007 (chute d’environ 85 %). Selon la société MGI, la baisse du marché s’explique principalement par l’absence d’un contrôle sur le terrain de l’application effective de la loi qui, toujours selon cette entreprise, aurait perdu toute crédibilité en raison d’une amende trop élevée (45 000 €) alors qu’une amende d’un montant limité à 3 000 € aurait été mieux comprise et donc plus dissuasive. Selon les estimations de la société MGI, un tiers des bassins neufs seulement serait équipé d’un système de sécurité. Les acquéreurs de piscines neuves sont-ils suffisamment incités à respecter leurs obligations ? La réponse semble négative si l’on examine les conditions d’application de la réglementation. En effet, l’article L. 128-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le constructeur ou l’installateur d’une piscine neuve fournisse au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Selon l’article R. 182-2 de ce même code, cette note technique, qui doit être remise au plus tard aux intéressés à la date de réception de la piscine, doit mentionner les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Dans les faits, la situation semble plus incertaine pour certains acquéreurs qui, au moment de la réception de leurs piscines, indiquent aux professionnels soit qu’ils n’ont pas encore choisi de système de sécurité soit qu’ils se chargent eux-mêmes de sa mise en place. Dans ce cas, certains professionnels remettent à ces clients encore indécis une note technique mentionnant les différents types de dispositifs de sécurité existants, qu’ils font signer aux propriétaires de piscine pour prouver que ceux-ci ont bien été informés des obligations prévues par la loi. Ainsi, grâce à cette décharge de responsabilité, certaines piscines peuvent-elles être livrées à leurs acquéreurs au moment de leur mise en eau sans que la piscine ne soit équipée d’un système de sécurité exigé par la loi ou même que soit défini le dispositif de sécurité devant équiper la piscine.
III. LE BILAN D’APPLICATION DE LA LOI
L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et la Direction de la défense et de la sécurité civiles ont effectué chaque année, depuis 2001, c’est-à-dire avant la publication de la loi sur la sécurité des piscines, une enquête dite « Noyades » consistant à recenser, durant une période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre, le nombre et les caractéristiques des accidents de noyades survenus en piscine privée, en mer, lac ou rivières, et à mesurer leur évolution. Ces enquêtes ont fortement mobilisé les services de secours et le département des accidents de la vie courante de l’InVS. Faute de moyens, cette étude n’a pas pu être effectuée en 2007. Les données accidentologiques disponibles les plus récentes résultent donc de l’enquête sur les noyades survenues durant l’été 2006. Cette observation statistique annuelle des noyades est fondamentale pour répondre à une exigence de la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines qui prévoit en son article 3 que : « Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l’évolution de l’accidentologie et dresse l’état de l’application des dispositions contenues à l’article 1er ». Ce rapport n’a été adressé aux assemblées parlementaires qu’au cours du premier trimestre de l’année 2008. Il repose sur les données épidémiologiques de l'InVS de 2006 qui a fait paraître une étude complémentaire à son enquête “Noyades” intitulée « Les dispositifs de sécurité ont-ils contribué à limiter les noyades en piscines privées familiales enterrées ? ». L’Institut précise qu’entre le 1er juin et le 30 septembre 2006, 119 noyades sont survenues en piscines privées familiales. Les enfants de moins de 6 ans ont été les premières victimes de ces noyades (38 noyades dont 12 décès). Parmi ces 38 noyades, 16 ont eu lieu en dehors d’une baignade, dont 8 décès. En piscines privées collectives, on déplore 47 noyades, dont 20 pour des enfants de moins de 6 ans (8 décès). 3 de ces décès ont eu lieu alors qu’un dispositif de sécurité conforme était en place. L’InVS conclut que « cette juxtaposition des résultats est plutôt en faveur d’une certaine efficacité des dispositifs de sécurité. On peut supposer que les dispositifs en place ont pu contribuer à garder la vie sauve à certains enfants. On peut aussi supposer que l’absence de dispositif a pu représenter, pour d’autres enfants, l’absence de « dernière protection » contre les noyades ». Toutefois, la Commission ne peut que regretter que les conclusions de cette enquête reposent sur des suppositions, l’InVS prenant le soin d’indiquer qu’il ne peut en être autrement et ceci pour différentes raisons : « Ces conclusions doivent être considérées avec prudence. Elles reposent sur des données peu nombreuses et souvent incomplètes : dans plusieurs cas, on ne dispose pas d’information sur l’existence ou l’activation des dispositifs de sécurité, et on ne peut donc rien dire de l’éventuelle protection qu’ils apportent. De plus, ces informations sont déclarées directement par les secouristes qui ont pu, en fonction de la gravité de la situation, être influencés dans leurs réponses (notamment sur la notion de conformité des dispositifs de sécurité). (…). Sur les 117 piscines enterrées dans lesquelles a eu lieu un accident de noyade, moins de la moitié (n=57) possédait un système de sécurité déclaré. La loi, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, est donc loin d’être respectée sur ce sous-ensemble de piscines. (…) L’enquête ne permet malheureusement pas de hiérarchiser l’efficacité des dispositifs les uns par rapport aux autres. » Dans ces conditions, il est donc difficile de dresser un bilan d’application suffisamment rigoureux de la loi : − en l’absence de la détermination du taux de noyades des enfants de moins de six ans de 2001 à 2006 dans les piscines privées, les seuls éléments mis en relation étant la comparaison de données en nombre absolu : nombre absolu de décès par noyade par rapport au nombre absolu de piscines privées (cf. figure 15 de l’enquête « Noyades 2006 ») ; − en l’absence de la détermination d’un coefficient d’efficacité de prévention du risque de noyade de chaque dispositif de sécurité. Le rapport d’application de la loi conclut que « la courte période d’application ne permet pas déjà d’en tirer des enseignements définitifs, mais il apparaît que face à la multiplication des piscines installées, la situation ne s’est pas aggravée ».
IV. LE CONTEXTE JURIDIQUE ET NORMATIF
A. LA REGLEMENTATION 1. La réglementation applicable à la sécurité des piscines privées a. La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 La loi du 3 janvier 2003, qui a modifié le code de la construction et de l’habitation, stipule que : « A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. [...] Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d’amende. » b. Le décret d’application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 Ce texte dispose que : « Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises[6], soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité. Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. » La loi relative à la sécurité des piscines ne prévoit pas explicitement de contrôle par une autorité administrative. Comme pour toutes les infractions sanctionnées pénalement, les officiers ou agents de police judiciaire (certains fonctionnaires de la gendarmerie, de la police, le maire et ses adjoints) peuvent dresser un procès verbal d’infraction. Il est incontestable que l’absence de dispositif de contrôle porte préjudice à la bonne application de la loi. c. Le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004
Il dispose que :
« Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine. [...] Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes : [...] Pour les alarmes Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive. Sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité ainsi mentionnées « les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. » Le décret soulève une grave difficulté juridique : le dispositif de sécurité peut être validé s’il est conforme non plus aux seules normes mais également à des exigences de sécurité strictement définies. Il existe donc une contradiction juridique, qui peut s’avérer dangereuse pour la sécurité, entre l’obligation légale d’installer un dispositif normalisé et la possibilité ouverte par le décret de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité et ce d’autant que, s’agissant des alarmes, les exigences prévues dans le décret ne sont pas identiques à celles fixées par la norme NF P 90-307 sur les alarmes. Ainsi, l’article 1er du décret stipule-t-il que les systèmes d’alarme « doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène », c’est-à-dire tous les risques d’immersion d’un enfant dans un bassin. Or, les exigences et les méthodes d’essais de la norme sont conçues pour détecter des chutes accidentelles mais pas les autres cas d’immersions dans le bassin. Ainsi, si un enfant descend un escalier ou une échelle pour accéder au bassin sans provoquer de mouvements de l’eau, son immersion ne sera pas détectée. Sur ce point, les exigences fixées actuellement par la norme ne correspondent pas à celles du décret. Dans son avis de 2006, la Commission estimait donc qu’il est urgent de rétablir la cohérence entre les deux textes c’est-à-dire, d’une part, de sécuriser la situation juridique dans laquelle se trouvent les propriétaires de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 2004, auraient installé un dispositif pas nécessairement conforme aux normes et, d’autre part, de veiller pour l’avenir à éviter un abaissement du niveau de sécurité en faisant de la référence aux normes, comme le prévoit la loi, la seule preuve de conformité. Les références des normes devant être utilisées en application de la loi du 3 janvier 2003 ne sont toujours pas publiées au Journal Officiel. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis dès 2006 au ministère chargé du logement une proposition de modification du dispositif en vigueur tendant à rétablir la cohérence entre la loi du 3 janvier 2003 et son décret d’application du 7 juin 2004 et à clarifier la situation juridique particulièrement instable dans laquelle se trouvent les propriétaire de piscines qui, de bonne foi et se fondant sur le décret du 7 juin 2004, ont installé un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité fixées par ce décret mais pas nécessairement conforme aux normes. La proposition de la DGCCRF est encore aujourd’hui à l’étude au sein du ministère chargé du logement. 2. La réglementation applicable aux dispositifs de sécurité Selon la DGCCRF, si la loi du 3 janvier 2003 et ses décrets d’application imposent l’installation de dispositifs de sécurité autour des bassins et mentionnent que ceux-ci doivent être normalisés ou conformes à des exigences de sécurité, on ne doit pas considérer pour autant que les dispositifs de sécurité soient des produits spécifiquement réglementés : « La loi du 3 janvier 2003 réglemente l’installation d’un dispositif et sanctionne l’absence de celui-ci. Les dispositifs de sécurité relèvent donc de l’obligation générale de sécurité fixée par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Cet article transpose en droit français la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L’article 3 de cette directive précise qu’en l’absence de réglementation nationale ou de norme nationale transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal Officiel de l’Union européenne, la conformité du produit à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment… b) les normes établies dans l’Etat membre où le produit est commercialisé, c'est-à-dire, s’agissant des alarmes, la norme NF P 90-307. La DGGCRF utilise donc cette norme pour vérifier que les produits présents sur le marché respectent l’obligation générale de sécurité. Elle précise que « les alarmes - qu’elles revendiquent ou non la conformité à la norme française - doivent être conformes à l’obligation générale de sécurité. Lorsqu’elles sont contrôlées par nos services, cette conformité est évaluée sur la base de la norme française, c’est-à-dire la norme établie en France, Etat membre où le produit est commercialisé ». B. LA NORMALISATION 1. La révision de la norme NF P 90-307 La norme NF P 90-307 amendée en juillet 2005 (A1) et en novembre 2005 (A2) fait l’objet d’une révision. Sa publication est prévue en octobre 2008. Les préconisations de la CSC émises dans son avis de 2006 ont été reprises dans le nouveau projet de norme : − la signalisation du système d’alarme est définie à l’article 4.11. Cinq états de fonctionnement normal ont été définis de même que les signaux sonores ou visuels leur correspondant ; − les caractéristiques du bassin ainsi que celles des éprouvettes d’essai (mannequins) ont été précisées ; − il est exigé dans ce nouveau projet que la fonction de réactivation automatique intervienne au plus tard dans un délai maximum de 15 minutes après le dernier événement détecté dans des conditions sans contrainte et 20 minutes en présence de vent. En effet, en l’état de l’art, aucun système d’alarme à détection par immersion n’est capable d’assurer une fonction de détection permanente des chutes d’enfants. Néanmoins, les conditions d’essais prévues ne sont pas représentatives de l’utilisation réelle d’un bassin. En effet, elles ne tiennent pas compte des effets d’une baignade très agitée avec plusieurs adolescents ou adultes, situation pourtant raisonnablement prévisible[7] ; − l’autonomie des piles, traitée dans l’article 4.6 avec notamment l’obligation d’une alimentation de secours prévue au paragraphe 4.6.4, n’a pas véritablement évolué. Aucune alimentation de secours n’est imposée si le système fonctionne uniquement avec des piles. Par ailleurs, la méthode d’essais servant à garantir l’autonomie des piles fixée à 1 an ne prend pas en compte les situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles les déclenchements de l’alarme pour de multiples raisons (vent, ...) peuvent décharger les piles. 2. Le projet de référentiel de bonnes pratiques pr BP P 90-315 « Installation des éléments de protection » Ce référentiel, qui devrait être publié fin 2008, a pour objet de définir les recommandations minimales à observer lors du choix et de la mise en œuvre des quatre dispositifs de sécurité. S’agissant des alarmes à détection d’immersion le référentiel définit notamment : − 13 questions que le professionnel doit se poser pour une installation correcte de son produit ; − les obstacles à l’installation d’une alarme compte tenu de l’implantation géographique et des caractéristiques fonctionnelles du bassin : accessibilité au bassin depuis l’habitation en moins de 3 minutes, présence d’une plage immergée en pente douce, présence d’une bâche à bulles, d’un volet roulant, sauf avis contraire du fabricant ; − la recommandation figurant dans l’avis de la CSC concernant la fiabilité du système en cas d’interaction avec d’autres équipements a été prise en compte ; − le rayon d’action de l’appareil en fonction des caractéristiques du bassin et l’opportunité d’installer des détecteurs supplémentaires ; − les modalités de vérification de l’installation (l’alarme ne pouvant être installée près de certains équipements et, notamment, à proximité d’une buse de refoulement), du bon fonctionnement et de la bonne compréhension de l’usage des appareils par le consommateur à l’aide d’expériences de jets de moyens d’essais préconisés par le fabricant à n’importe quel endroit du bassin, l’alarme devant sonner en moins de 12 secondes ; − les conseils d’entretien et de maintenance, notamment en cas de baisse du niveau de l’eau et notamment s’il est possible d’obtenir de certains fabricants une rallonge de la canne qui permettra de retrouver l’immersion conseillée.
V. LE PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION (INC)
En 2006, la CSC, n’avait testé qu’un produit, l’alarme équipant les piscines dans lesquelles les accidents portés à sa connaissance s’étaient produits et qui représentait à elle seule 80 % du marché. Une convention a été signée fin 2007 entre la CSC et l’Institut national de la consommation (INC) en vue d’une étude commune portant sur les alarmes à détection d’immersion. Six produits ont été sélectionnés. L’INC a été chargée de leur acquisition et des relations avec le laboratoire. L’étude a porté sur les points suivants : − descriptif complet du "kit alarme" : relevé des caractéristiques et fonctionnalités ; − tests d’usage (commodité d’emploi) : facilité d’installation et d’usage des produits ; − analyse d’expert : vérification du contenu des notices et emballages (qualité, exhaustivité, clarté) ; − essais des produits au regard des exigences essentielles de la norme sur les alarmes : sensibilité, immunité, alimentation, réactivation, niveau sonore. Cette convention prévoit la publication, par l’INC, dans le numéro de juillet 2008 de sa revue “60 millions de consommateurs”, d’un essai comparatif des performances (fiabilité et ergonomie) des alarmes à détection d’immersion. Les essais ont été réalisés début 2008 par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) dans son bassin d’essais situé à Trappes selon les prescriptions de la norme NF P 90-307 actuellement applicable. A. DESCRIPTIF DES MODELES TESTES 1. L’alarme SENSOR ESPIO de marque MG International Cet appareil s’installe sur une équerre fixée à la margelle et est en partie immergé dans l’eau. Il est constitué d’une centrale, de deux supports/équerres adaptables sur les bassins en construction ou sur les bassins existants, d’une protection de support en caoutchouc, d’un kit de fixation, d’une télécommande et de 4 piles LR20. 2. L’alarme DET 10 de marque Aqualarm Cet appareil est constitué d’un boîtier avec un clavier numérique muni d’un tube coudé, d’un kit de fixation et de 4 piles LR20. 3. L’alarme de marque Poolguard importée des Etats-Unis par la société Energie Engineering Le concept de cet appareil est particulier : il ne se fixe pas de façon permanente à la margelle. Il est équipé d’une poignée qui permet de le mettre dans l’eau lorsqu’il est en mode surveillance et de le retirer pour la baignade. Cet appareil est constitué d’un boîtier, d’une poignée à fixer sur le haut de l’appareil, d’un récepteur à distance avec boîtier d’alimentation et d’une pile de 9 volts. Compte tenu de son mode de fonctionnement, cet appareil ne dispose d’aucune clef ni télécommande. 4. L’alarme ALPOOL JB 2005 importée de Chine par la société ALPOTEC Son aspect extérieur est parfaitement identique à celui de l’alarme Poolguard. Cet appareil est constitué d’un boîtier, d’une poignée à fixer sur le haut de l’appareil, d’un kit de fixation et d’une clef magnétique. Son emballage arbore le logo CE et les lettres NF (en référence à la norme française) qu’il ne faut pas confondre avec le logo de la marque « NF Equipements de Piscines ». 5. L’alarme Aquasensor Premium de marque MG International Cet appareil est constitué d’une centrale munie d’une sonde, d’un kit de fixation, d’une pile de 4 volts et de 2 aimants sur un porte-clefs. 6.L’alarme Sécuripool de marque Sécuripool international Cette alarme avait obtenu jusqu’en 2007 la marque « NF équipements de piscine ». Elle est constituée d’une centrale de détection, d’une centrale de contrôle, de 2 télécommandes à 2 touches et de 2 clefs destinées à la mise hors service de l’appareil. B. LES RESULTATS DES ESSAIS L’étude a comporté deux volets : une évaluation ergonomique et une étude de conformité aux exigences de la norme NF P 90307 A1. 1. L’évaluation ergonomique a. Méthodologie de l’évaluation ergonomique L’installation est réalisée par une personne représentant un "bricoleur amateur" (sauf en ce qui concerne l’alarme SECURIPOOL qui est obligatoirement installée par un professionnel) suivie par une phase d’usage courant exécutée par deux usagers, en présence d’un observateur chargé de la rédaction du rapport. La première phase a pour but de révéler les difficultés éventuelles rencontrées lors de l’installation, de pointer les erreurs ou inexactitudes des notices d’utilisation et de tester la mise en service effective des appareils. La seconde phase consiste à appréhender le rôle et le mode d’utilisation des appareils, leurs principaux points forts ou faibles, la qualité de la notice d’utilisation. b. Résultats généraux de l’évaluation ergonomique Les utilisateurs reconnaissent à ces appareils de nombreux avantages : ils sont bon marché, ne défigurent pas les bassins, s’installent généralement sans l’aide d’un professionnel, conviennent à la plupart des formes de piscines. Selon que le bassin à équiper est destiné à la fréquentation de jeunes enfants, ou non, l’alarme à détection d’immersion est appréciée de façon différente. Dans le premier cas, les consommateurs constatent que ce système ne protège pas mais signale un incident déjà survenu. Dans le second cas, il est perçu comme le plus adéquat pour se mettre en conformité avec la loi. L’installation de cinq des alarmes testées n’a pas posé de problème, la sixième, de marque SECURIPOOL, a été installée par un professionnel du fait de sa conformité à la marque « NF Equipements de piscine ». Les consommateurs s’étonnent que les alarmes ne soient pas adaptables aux différentes tailles de bassins. Les usagers ignorent généralement l’existence d’une période de latence après la baignade qui rend le système non opérationnel. De plus, certains produits ne proposent pas de visualisation de l’état du système. Lorsque cette signalisation existe, elle peut donner lieu à différentes interprétations selon la couleur choisie (généralement vert ou rouge). Les réflexions des consommateurs sur leurs approches du système diffèrent selon les situations (réel souci de protection ou mise en conformité). Le risque de voir installée une seule alarme sur un bassin de dimensions importantes qui en nécessiterait au moins deux justifie que les utilisateurs disposent, sur le lieu d’achat, des informations relatives aux compatibilités entre ces dernières. Il en est de même en ce qui concerne les formes des piscines. La connaissance d’une période de latence après la baignade est essentielle pour les consommateurs et n'apparaît ni clairement ni en termes pertinents dans les notices. Certains produits testés ne proposent pas la visualisation de l’état de fonctionnement de l’appareil. La signification des couleurs et des signaux n'est pas clairement décrite de façon à éviter tout risque de mauvaise interprétation de la part des consommateurs. 2. L’évaluation des notices L’alarme Espio dispose d’une notice appréciée des utilisateurs. Son mode de présentation (en couleur avec de nombreux schémas) facilite son installation et limite le texte à lire. L’organisation des informations est convenable, la procédure très détaillée, les explications claires et compréhensibles et le tableau descriptif de l’état du système particulièrement instructif. Toutefois, elle peut impressionner les consommateurs (plus de 30 pages). L’alarme DET 10 dispose d’une notice qui est satisfaisante même si elle présente quelques défauts. L’organisation des informations, découpée en étapes successives bien distinctes, est jugée rationnelle. Les tableaux décrivant l’état du système et les actions possibles sont particulièrement appréciés. Mais la notice comporte plutôt des informations littérales et manque de schémas. L’alarme Poolguard dispose d’une notice dont la lisibilité est correcte et les explications jugées claires et explicites. Toutefois, les schémas ne sont pas toujours en face des informations (explications en page 2 faisant référence à un schéma situé en page 5). Ceux-ci sont d’ailleurs rares et la présentation des informations pourrait être améliorée. L’alarme Alpool JB 2005 dispose d’une notice dont l’organisation des informations est irrationnelle. Les titres utilisent des termes synonymes pour des sens techniques différents, ce qui nuit à la compréhension. Les principales informations ne sont pas identifiées et sont parfois contradictoires. La traduction et les schémas sont de mauvaise qualité (par exemple, la sirène “beepera”, l’alarme “durera 10 minutes”, etc.). L’alarme Aquasensor Premium dispose d’une notice dont l’organisation des informations est jugée convenable et celles-ci sont illustrées par des photos et des schémas. Les tableaux décrivant l’état du système sont bien clairs. En revanche, les textes sont rédigés dans une police de caractère trop petite et donnent une impression de "pavés" compacts difficilement lisibles (surtout en rouge). L’alarme Sécuripool dispose d’une notice considérée comme le point faible du système. L’organisation des informations ne convient pas aux consommateurs qui considèrent ce document davantage comme un descriptif du produit que comme une notice d’utilisation. Les explications sont jugées succinctes et trop elliptiques. Les fonctions de la centrale sont décrites dans un chapitre dédié à la télécommande et les schémas avec les légendes ne sont pas intégrés dans la notice. 3. Les essais de conformité à la norme NF P 90 307/A1 a. Les essais réalisés Les essais réalisés sur chacun des produits testés portent sur les points suivants :
b. Résultats des essais de conformité à la norme. c. Points de non-conformité
4. Les observations des professionnels Les résultats de ces essais ont été présentés aux fabricants ou distributeurs au cours d’auditions menées par la Commission et ont amené aux conclusions qui suivent : − AQUASENSOR PREMIUM « ancienne génération » Les représentants de la société MGI précisent, au vu des éléments d’identification du produit, que l’appareil Sensor Premium, testé par le LNE et acheté fin 2007, était un appareil “ancienne génération” qui a été livré par la société MGI le 19 mai 2006 à un revendeur situé dans le département de la Marne. Ce modèle d’ancienne génération avait fait l’objet d’essais en 2006 effectués par le LNE qui ont relevé lors de certains tests, l’existence de cas de non détection des poids de 6 kg chutant perpendiculairement à la margelle, dans certaines configurations de bassin. A la suite de cette non conformité et à la demande de la DGCCRF, la société MGI a interrompu, début septembre 2006, la fabrication du produit. Les possesseurs de cette alarme ont été informés par courrier émanant de la société MGI qu’ils avaient la possibilité d’effectuer un essai de chute d’une masse de 6 kg dans leur piscine. Pour ceux dont l’alarme ne se déclenchait pas, un appareil de nouvelle génération leur a été proposé en échange. Depuis cette date, MGI a développé un produit Aquasensor premium “nouvelle génération”. Des essais effectués tant par l’APAVE que par le LNE en 2007 montrent que le problème de la non détection de chutes de 6 kg a été résolu. Reste une différence d'appréciation sur la mesure du niveau sonore de la sirène qui devrait nécessiter une meilleure définition des protocoles d'essais. − AQUALARM Le responsable de la société AQUALARM indique que les essais de conformité à la norme de l’alarme DET 10 ont été réalisés à deux reprises par le LNE en 2005 et que les certificats délivrés attestaient de la conformité du produit aux dispositions de la norme. Plus de la moitié des acquéreurs de cette alarme ont renvoyé un coupon relatif aux essais à effectuer avant première utilisation. Ils ont testé le bon fonctionnement de l’appareil en jetant dans le bassin, comme le prévoit la notice, 4 bouteilles liées entre elles (6 kg et 65 cm, c'est-à-dire très proche des caractéristiques du mannequin prescrit par la norme). − ALPOOL Le responsable de la société JR International assisté de son conseil a déclaré en préambule que, s’il commercialise bien l’alarme « Alpool JB 2005 » fabriquée en Chine par la société NINGBO, l’importateur en est la société ALPOTEC. Un document, délivré le 6 décembre 2005 par le laboratoire INTERTEK de Shanghai, certifie que divers essais subis par le produit sont conformes à la norme NF P 90-307. La société ALPOTEC invitée à s’exprimer devant la Commission, n’a pas répondu à cette demande. − POOLGUARD Le responsable de la société Energie Engineering a précisé que l’alarme Poolguard, fabriquée aux Etats-Unis et dont il est l’importateur exclusif depuis octobre 2006, a été certifiée conforme à la norme américaine ASTM 2208 F par le laboratoire INTERTEK. Toutefois, son représentant reconnaît que le système fourni était un prototype conçu spécialement et non un dispositif prélevé sur le marché. Ce dispositif présente la particularité de devoir être retiré pour pouvoir se baigner. L’inconvénient est que s’il n’est pas remis en place, la piscine n’est plus protégée, la réactivation automatique étant devenue impossible. − SECURIPOOL Le responsable de la société Sécuripool a indiqué que l’alarme qui a été testée n’est plus commercialisée bien que le produit figurât fin 2007 sur le site internet d’un revendeur. Selon lui, sur la demande de l’INC, il a accepté de mettre à la disposition du LNE et d’installer un exemplaire « récupéré » dans un stock après la fermeture de l’usine de fabrication à propos duquel il a formulé les plus vives réserves avant que ne débutent les essais, n’ayant pas l’assurance que ce produit ait subi les contrôles de qualité requis par les exigences de la norme NF ni même qu’il en ait subi aucun. L’INC a constaté que de très nombreux sites internet présentaient l’alarme SECURIPOOL et son marquage NF et qu’il était apparemment toujours possible de s’en procurer. Mais certains sites n’offrent plus la prestation de pose du produit puisqu’il ne revendique plus la marque NF.
VI. LES AUDITIONS
La Commission a auditionné : 1. Les représentants du LNE, Mme C. et M. B., qui assurent la présidence des commissions de normalisation sur les systèmes de sécurité pour les piscines privées enterrées à l’AFNOR ; 2. Les représentants de la Fédération des professionnels de la piscine, M. B., président et Mme P., secrétaire générale ; 3. Les 5 fabricants ou importateurs d’alarmes à détection d’immersion dont les produits ont fait l’objet des tests :
SUR LA BASE DE CES DONNEES
Considérant que le rapport d’application de la loi du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines repose sur une absence de statistiques fiables permettant de dresser un bilan de l’accidentologie et de hiérarchiser l’efficacité des différents dispositifs de sécurité les uns par rapport aux autres ; Considérant que, selon l’estimation des professionnels auditionnés, environ 50 à 60 % seulement du parc français de piscines enterrées serait équipé de dispositifs de sécurité normalisés ; Considérant que, toujours selon l’estimation des professionnels auditionnés, une minorité des piscines nouvellement construites serait équipée de dispositifs de sécurité normalisés ; Considérant que l’absence d’un dispositif de contrôle des obligations incombant aux fabricants et installateurs de piscines et aux propriétaires de piscines n’incite pas ces derniers à respecter leurs obligations ; Considérant qu’il existe une contradiction entre l’obligation légale d’installer un dispositif normalisé et la possibilité ouverte par le décret du 7 juin 2004 de conserver ou d’installer un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité générales mais pas nécessairement aux normes ; Considérant que toute nouvelle piscine devrait être livrée au maître d’ouvrage par le constructeur ou l’installateur équipée d’origine d’un dispositif de sécurité conforme à la réglementation ; Considérant que les produits sont évalués conformes à l’obligation générale de sécurité par référence à la norme NF P 90-307 sur les systèmes d’alarmes ; Considérant que les alarmes à détection d’immersion ne constituent pas des dispositifs de prévention des noyades, dès lors que le système ne se déclenche que lorsque l’accident est déjà survenu ; Considérant que, en l’état actuel de l’art, les alarmes à détection d’immersion ne peuvent garantir pleinement la sécurité des bassins, notamment en ce qui concerne : − la détection d’autres cas d’immersion accidentelle que les chutes ; − la surveillance permanente du bassin, en particulier durant la période de réactivation du système sous l’effet d’une précédente baignade ou des conditions météorologiques (vent). Considérant que les essais effectués sur 6 alarmes représentatives du marché ont montré, pour 5 d’entre elles, des cas de non-conformité à la norme NF P 90‑307, en particulier sur des fonctions essentielles de l’alarme que sont la capacité à détecter des chutes d’éprouvettes représentatives du poids de jeunes enfants de moins de cinq ans et celle de disposer d’un niveau sonore suffisant pour alerter les personnes en charge de leur surveillance ; Considérant, par ailleurs, que l’examen des marquages et des notices a montré, d’une part, des éléments d’identification insuffisants, et, d’autre part, des traductions ou des transpositions incompréhensibles pouvant conduire à une mauvaise installation ou utilisation du système ; Considérant que les exigences et les méthodes d’essais prévues dans la norme doivent être complétés ou précisés notamment sur les points suivants : niveau acoustique des sirènes, autonomie des piles et réactivation automatique. Après avoir entendu en séance plénière les représentants de la fédération des professionnels de la piscine, de la société MGI international, de la société SECURIPOOL, de la société NEXATIS (Aqualarm), du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) et de l’Institut National de la Consommation (INC).
La Commission recommande:
1. Aux pouvoirs publics
2. Aux autorités en charge de la normalisation
3. Aux professionnels S’agissant des fabricants d’alarmes :
4. Aux loueurs professionnels ou occasionnels
5. Aux consommateurs
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 12 juin 2008 SUR LE RAPPORT DE M. Luc MACHARD Assisté de M. Dominique POTIER Et de Mme Odile FINKELSTEIN, de Mme Michèle HENRY et de M. Patrick MESNARD, Conseillers Techniques de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du Code de la Consommation.
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[1] Codifiée aux articles L.128-1 à L. 128-3 du code de la construction et de l’habitation. [2] Piscines implantées dans les campings, les hôtels, les clubs de vacances, les copropriétés. Sont dispensées des obligations prévues par la loi les piscines couvertes, les piscines non creusées dites hors sol et les piscines publiques qui sont surveillées par du personnel qualifié. [3] Question écrite n°8233. JO du 23 octobre 2007. [4] Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. [5] Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003. [6] La loi du 3 janvier 2003 stipule que le dispositif doit être normalisé, les normes applicables pouvant, selon le décret, soit être françaises soit être d’origine étrangère ou reconnues aptes à servir de référentiel au sein de l’Union. D’autres référentiels peuvent être également utilisés. Il s’agit de "spécifications techniques" ou de "procédés de fabrication". [7] La méthode d’essai prévoit comme point de départ de la mesure du temps de réactivation automatique la chute d’un mannequin de 6 kg sans contraintes (liées au fonctionnement du système de filtration et à l’influence du vent) et d’un mannequin de 8 kg avec contraintes. La vague créée par ces chutes et devant entraîner le déclenchement de la sirène est de moindre intensité et de moindre durée que celle qui serait générée par la chute de mannequins représentatifs du poids de plusieurs adolescents ou adultes, susceptibles d’allonger sensiblement le délai de réactivation automatique. [8] Nombre de chutes détectées sur les 4 chutes effectuées aux quatre endroits du bassin définis dans la norme.